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Qu’est ce qu’un DIP ?

DIP contrat franchise

Fourni au minimum 20 jours avant la signature d’un contrat, le DIP est un document légal, dont le contenu est encadré par les articles L330-3 et R330-1 :

Article L 330-3 (Version en vigueur au 6 février 2011, depuis le 1 janvier 2010)

 

Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

L’Article R330-1 détaille la liste des informations devant être présentes dans un DIP.

La Loi Doubin permet donc à un candidat d’étudier un projet et de disposer d’un délai de réflexion obligatoire avant de s’engager.

Le DIP est également un document de travail car il permet à un candidat, sur la base des informations communiquées par le Franchiseur, de réaliser les démarches préalables (étude de marché, analyse par des conseils…) à un engagement « en toute connaissance de cause ».

 

DIP : texte de loi complet

 

Le dispositif légal applicable au document d’information précontractuelle que le Franchiseur doit remettre au Franchisé est consitué par les articles L 330-3 (Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi “Doubin”) et R 330-1 (Décret 91-337 du 4 avril 1991) du Code de commerce.

L’article L 330-3 dispose que : “Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi- exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.”

L’article R 330-1 pris en application de l’article L 330-1 précise : “Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :

      1. L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

      1. Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

      1. La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

      1. La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

      1. Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
        b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
        Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
        c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
        d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

      1. L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

    Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.

    Le DIP est un document qui doit être fourni par le Franchiseur au Franchisé, avant la signature du contrat de franchise.
    Le DIP a pour objet de fournir au Franchisé des informations sincères et lui permettant de s’engager en connaissance de cause.
    Le contenu du DIP est encadré par la loi Doubin du 31 décembre 1989 et le décret du 4 avril 1991.

    Le DIP est un document important et nécessaire au bon déroulement du contrat de franchise.
    Le DIP permet au Franchisé de disposer d’un délai de réflexion obligatoire avant de s’engager.
    Le DIP est également un document de travail car il permet à un candidat, sur la base des informations communiquées par le Franchiseur, de réaliser les démarches préalables (étude de marché, analyse par des conseils…) à un engagement « en toute connaissance de cause ».

    Le DIP doit être signé par le Franchiseur et le Franchisé.

    Le DIP est un document légal, dont le contenu est encadré par les articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce.

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